La contribution à l’entretien de l’enfant fixée dans un jugement de divorce n’autorise en règle générale la mainlevée que jusqu’à la majorité de l’enfant, le juge du divorce ne pouvant se prononcer que sur les prétentions de mineurs (STAEHELIN in: Kommentar zum SchKG, Basel 1998, N 47 zu Art. 80 SchKG; ATF 102 Ia 101). Pour des motifs d’économie de procédure, il est toutefois possible de fixer des contributions pour la période dépassant la majorité de l’enfant. Cela permet d’éviter, autant que faire se peut, des procès entre l’enfant devenu majeur et le parent débirentier et de garantir le versement continu de contributions d’entretien lors du passage de la minorité à la majorité.