3.3 Aux termes de l’article 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Selon l’article 81 LP, le juge ordonne la mainlevée, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis ou qu’il ne se prévale de la prescription. 3.3.1 Cela dit, avant même de se demander si le demandeur en nullité se prévaut d’un des moyens libératoires et s’il en a rapporté la preuve, il sied de se demander si la défenderesse en nullité est au bénéfice d’un jugement exécutoire, ce que le demandeur en nullité conteste (cf. art. 7, page 3, 2ème § du pourvoi).