Le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée est ainsi limité, dans la mesure où il s’agit d’une procédure sur pièces (Urkundenprozess). Il y a donc deux pouvoirs d’examen : le premier, celui du juge de première instance, se limite à un examen sommaire des questions juridiques sur la base des moyens libératoires restreints dont dispose le débiteur et qu’il doit prouver par titre ; le second, celui de la Chambre de céans, ne permet que de revoir l’appréciation du premier juge sous l’angle de l’arbitraire.