À ce propos, on relèvera que la procédure sommaire est une procédure abrégée et rapide, dans laquelle l’appréciation des preuves est notamment restreinte en ce sens que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, s’en tient à l’impression que les faits pertinents se sont produits ou perdurent, sans pour autant exclure la possibilité que ces faits aient pu se dérouler autrement ou soient autres. Sur le point de droit, le juge peut se contenter d’un examen sommaire (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 23 ad art. 25). Le pouvoir d’