Il y a également arbitraire au sens de l’art. 360 ch. 2 CPC lorsque le jugement querellé est fondé sur une appréciation manifestement inexacte des pièces et des preuves. Une appréciation simplement peu convaincante ne suffit toutefois pas à faire admettre le grief d’arbitraire (RIEDER, op. cit., vol. II, p. 131). Ce dernier doit être retenu lorsque le jugement entre ouvertement en contradiction avec les documents figurant au dossier, par exemple une pièce ayant valeur de preuve ou des déclarations figurant dans un procès-verbal ; seule une appréciation des preuves concrètement insoutenable représente un motif de nullité (LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, op. cit., n. 3.f. ad