pourvoi), étant précisé qu’il n’aurait de toute façon pas dû la prononcer puisque – officiant en procédure sommaire – il n’est pas en mesure de contrôler la réalisation de toutes les conditions énumérées à l’article 277 al. 2 CC (cf. page 6, 2ème § du pourvoi). La défenderesse en nullité a répondu en substance que les conditions de l’article 277 al. 2 CC étaient remplies et que, partant, c’était à juste titre que le premier juge avait ordonné la mainlevée de l’opposition.