Le demandeur en nullité a fait grief au premier juge d’avoir reconnu à la convention réglant les effets accessoires du divorce la qualité de « jugement exécutoire », de ne pas avoir examiné si les conditions de l’article 277 CC étaient remplies, notamment de ne pas avoir tenu compte de ses revenus ni de ceux de la défenderesse en nullité, ni du comportement personnel de celle-ci, ni de son échec à son travail de maturité et de son manque de motivation, ni de l’absence de relations personnelles. Ces éléments auraient été démontrés par les pièces déposées et le premier juge, en n’en tenant pas compte, aurait arbitrairement prononcé la mainlevée (cf. page 5, 2ème et 3ème § du