Dans son jugement, le Président de tribunal a d’abord considéré que le jugement de divorce produit constituait manifestement un titre de mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP, puis que le texte de la convention de divorce homologuée ne se contentait pas de réserver l’application de l’article 277 al. 2 CC mais prévoyait expressément jusqu’à quel moment la contribution était due et de manière suffisamment claire et précise pour permettre de prononcer la mainlevée de l’opposition s’agissant des contributions d’entretien réclamées au-delà de la majorité, et qu’admettre le contraire reviendrait à rendre lettre morte l’obligation des parents de