6. De l’avis du Président de la Chambre de céans, un changement d’avocat d’office ne doit intervenir qu’avec beaucoup de circonspection. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral, «sauf circonstances spéciales, l’atteinte à la relation de confiance n’empêche pas nécessairement une défense efficace» (ATF 133 IV 435). Si l’on considère que la désignation d’un avocat d’office intervient pour permettre au plaideur de défendre ses intérêts de manière efficace, la relation de confiance passe au second plan et n’intervient que lorsque le lien de confiance est tellement détruit qu’il empêche une défense efficace. 7. à 8. (…)