APH-07 643, publiée en août 2008 Décision du Président de la 2ème Chambre civile de la Cour d’appel du canton de Berne, M. le Juge d’appel Rieder ; Greffier : M. Vuilleumier du 3 mars 2008 statuant en la procédure de recours interjeté par S. représenté par Me B. recourant/requérant Regeste : Demande de changement d’avocat d’office (basée sur la rupture du lien de confiance) rejetée, malgré l’accord des deux mandataires intéressés, au motif que le recourant a déjà changé une fois d’avocat d’office, que la relation de confiance n’est pas gâtée au point d’empêcher une défense efficace, que le mandataire d’office dont la destitution est demandée a correctement effectué son travail et que la procédure - gouvernée par la maxime inquisitoire - se trouve déjà à un stade fort avancé. Remarques rédactionnelles : Aucune. Extrait des considérants : 1. à 4. (…) 5. Il découle de ces principes que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne saurait au gré de sa volonté demander qu’un nouvel avocat d’office soit désigné. En effet, un tel changement implique des frais d’avocat accrus, puisque le nouveau mandataire doit prendre connaissance du dossier avant d’être en mesure de représenter correctement son client. Dans cette perspective, le plaideur raisonnable ne se résoudra à changer d’avocat qu’en dernière extrémité, lorsqu’il ne sera plus en mesure de tolérer la manière d’agir ou l’inactivité de son mandataire. Il supportera en revanche que son avocat ne reprenne pas à son compte toutes ses idées et suggestions, sachant que l’avocat est mieux placé que lui pour décider de la stratégie à suivre afin de défendre judicieusement ses intérêts. Pour sa part, l’avocat n’est pas le serviteur ni a fortiori l’esclave de son client, puisqu’au contraire l’art. 12 lit. b LLCA lui enjoint d’exercer son activité professionnelle en toute indépendance. Au vu de ces considérations, il paraît évident qu’un plaideur raisonnable ne changera pas nécessairement d’avocat à ses frais, si sa confiance en ce dernier diminue. Et, plus les frais occasionnés par le changement d’avocat sont élevés, plus il fera preuve de retenue. Cette première considération relativise l’importance du lien de confiance, respectivement de sa perte éventuelle. 6. De l’avis du Président de la Chambre de céans, un changement d’avocat d’office ne doit intervenir qu’avec beaucoup de circonspection. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral, «sauf circonstances spéciales, l’atteinte à la relation de confiance n’empêche pas nécessairement une défense efficace» (ATF 133 IV 435). Si l’on considère que la désignation d’un avocat d’office intervient pour permettre au plaideur de défendre ses intérêts de manière efficace, la relation de confiance passe au second plan et n’intervient que lorsque le lien de confiance est tellement détruit qu’il empêche une défense efficace. 7. à 8. (…) 9. Finalement, un changement d’avocat d’office occasionnerait des frais considérables (vraisemblablement de plusieurs milliers de francs), car les exigences de M. S. sont extrêmement élevées et le dossier a pris des dimensions rares. Il n’appartient pas à l’Etat de supporter les conséquences financières de la personnalité complexe de M. S. Il est du reste prévisible que ce dernier demandera un nouveau changement d’avocat au cas où il n’obtient pas gain de cause en instance d’appel. Indication : La décision est entrée en force.