Dans un jugement 2P.90/1997 du 7 novembre 1997, il n’a ainsi pas pris en considération le remboursement d’un crédit, au motif qu’il ne s’agissait pas d’une dépense pour des biens nécessaires actuels, mais servant l’amortissement de dettes usuelles, qui ne sont en principe pas prises en considération dans le calcul du minimum vital. La prise en compte du remboursement de dettes contractées pour l’acquisition de tels biens dans le calcul nécessaire pour procéder en matière civile eviendrait en effet à admettre que l’institution de l’assistance judiciaire permet de mettre à la disposition du requérant des moyens supérieurs à ceux dont il a besoin pour mener une vie normale (arrêt précité