LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, note 2 ad art. 80). Le besoin de la personne requérante doit être examiné selon la situation telle qu’elle existe au moment du dépôt de la requête (ATF 5P.413/2004 du 13.05.2005, c. 3.2 ; ATF 5P.233/2005 du 23.11.2005, c. 3.2.3 et 2.2). Une éventuelle évolution de la situation financière du requérant peut être prise en considération dans le contexte d’une nouvelle demande d’assistance judiciaire.