4. 4.1 Pour ce qui est de la condition matérielle, il appartient au requérant d’établir à satisfaction que l’action n’est pas dépourvue de chances de succès. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès doit être considéré comme dépourvu de chances de succès si les chances de le gagner sont sensiblement inférieures aux risques de le perdre et si elles ne peuvent donc guère être qualifiées de sérieuses ; en revanche, la démarche n’est pas dépourvue de chances de succès si les chances de le gagner et les risques de le perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds.