17. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la dénoncée n’ayant fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire à ce jour, un blâme est adéquat et sera prononcé, bien que la faute commise soit à la limite de l’amende (amende de CHF 1'000.- sanctionnant l’absence de réponse au client pendant quelques mois cité dans CHAPPUIS, La profession d’avocat, n. 175, p. 151). 18. Les frais de la procédure doivent être mis à charge de la dénoncée qui succombe (art. 35 al. 1 LA). 6 Pour ces motifs, l’Autorité de surveillance des avocats du canton de Berne