12. L’avocat doit communiquer à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant (art. 12 let. j LLCA). Le devoir de l'avocat de communiquer à l'autorité de surveillance est passablement étendu, puisqu'il vise «toute modification relative aux indications du registre le concernant». Doivent ainsi être communiquées toutes les modifications concernent les indications formelles mentionnées par l'art. 5 LLCA, telle l'adresse professionnelle (VALTICOS, CR LLCA, n. 297 et 298 ad. art. 12).