8. À teneur de l'art. 12 let. a LLCA l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. En tant que le devoir de diligence de l'avocat a pour bénéficiaire le client, il se confond pratiquement avec celui qui est institué par l'art. 398 al. 2 CO, dont il est directement déduit. Toute violation du devoir de diligence contractuel n'implique cependant pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens des art. 12 let. a et 17 LLCA ; encore faut-il que ce manquement soit significatif et d'une certaine gravité pour que l’avocat soit exposé à une sanction disciplinaire (CHAPPUIS/GURTNER, La profession d’avocat, n. 172, p. 50).