{"Signatur": "BE_AK_001", "Spider": "BE_Anwaltsaufsicht", "Datum": "2024-05-22", "PDF": {"Datei": "BE_Anwaltsaufsicht/BE_AK_001_AA-2023-195_2024-05-22.pdf", "URL": "https://www.aa-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation/tribunavtplus/ServletDownload/AA_2023_195_c4892be059dbbbe2ab13725f999aaabb84c52f17ba96bb16efdbdf2989d961620f4d9c4982ea57374778bf4a7be5b61f030c3b1dd772e934ccf3a455235df736eb0f734d570d810be7748e9cd0f8eb76ceac6b9d96808d8be9d1d287331c24a7?path=c4892be059dbbbe2ab13725f999aaabb84c52f17ba96bb16efdbdf2989d961620f4d9c4982ea57374778bf4a7be5b61f030c3b1dd772e934ccf3a455235df736eb0f734d570d810be7748e9cd0f8eb76ceac6b9d96808d8be9d1d287331c24a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=AA_2023_195", "Checksum": "2282592338e4d40936b8cc96378f8fb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AA 2023 195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Kantonale Anwaltsaufsichtsbehörde 22.05.2024 AA 2023 195"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorité cantonale de surveillance des avocats 22.05.2024 AA 2023 195"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna Kantonale Anwaltsaufsichtsbehörde 22.05.2024 AA 2023 195"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Kantonale Anwaltsaufsichtsbehörde "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorité cantonale de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna Kantonale Anwaltsaufsichtsbehörde "}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "5er Besetzung  des Obergerichts des Kantons Bern"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exercice de la profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA) ; violation de la règle professionnelle de communiquer à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indication du registre (art. 12 let. j LLCA) | Disziplinarverfahren"}], "ScrapyJob": "446973/21/1982", "Zeit UTC": "25.09.2025 00:10:57", "Checksum": "354dfd4cd82ef076afb9488bc372e190", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Berne Autorité cantonale de surveillance des avocats 22.05.2024 AA 2023 195\nRegeste:\nExercice de la profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA) ; violation de la règle professionnelle de communiquer à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indication du registre (art. 12 let. j LLCA) | Disziplinarverfahren\n\nCour suprême Obergericht\ndu canton de Berne des Kantons Bern\n\nAutorité de surveillance Anwaltsaufsichtsbehörde\ndes avocats\n\nHochschulstrasse 17\nCase postale\nDécision\n3001 Bern AA 23 195\nTéléphone +41 31 635 48 05\nFax\nanwaltsaufsicht.bern@justice.be.ch\nwww.justice.be.ch/obergericht Berne, le 22 mai 2024\n\nComposition Juge d'appel Zuber (Président), Maître Boillat (Rapporteur), Juge\nd’appel Schleppy, Président de Tribunal Paronitti, Maître Nobs\nGreffière Spielmann\n\nParticipants à la procédure A.________\ndénonciatrice\n\ncontre\n\nB.________\ndénoncée\n\nObjet procédure disciplinaire\n\nDénonciation du 4 août 2023\n\nChapeau :\nExercice de la profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA) ; violation de la\nrègle professionnelle de communiquer à l’autorité de surveillance toute modification\nrelative aux indication du registre (art. 12 let. j LLCA)\nL’avocat doit organiser son étude de manière à ce que le client puisse l'atteindre dans un\ndélai raisonnable. De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de\nl'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absences, surcharge\nde travail ou problèmes de santé) ne constitue pas un empêchement non fautif. La\ndénoncée n’a pas informé sa cliente du suivi de la procédure ouverte et n’a pas répondu à\nses messages SMS, appels téléphoniques et courriers. En ne répondant pas aux\ndemandes de sa cliente et en ne l’informant pas de ses difficultés de santé, sans même lui\nproposer un mandataire ni lui indiquer comment sauvegarder le délai, la dénoncée a\ncontrevenu à son devoir de diligence.\nEn ne communiquant pas sa nouvelle adresse professionnelle, la dénoncée a contrevenu\nà l’art. 12 let. j LLCA.\n\n2\nConsidérants:\n\n1. Le 4 août 2023, la dénonciatrice s’est adressée à l’Autorité de surveillance des\navocats avec pour griefs une absence de réaction de la dénoncée ainsi qu’une\nabsence de connaissance de son dossier en première instance. Elle expose qu’une\nprocédure a été ouverte devant la Préfecture de Biel/Bienne en raison d’un conflit\navec le Service social de la ville de Bienne, mais qu’elle est restée sans nouvelle\nde sa mandataire, malgré plusieurs messages SMS, appels téléphoniques et\ncourriers. Elle a également écrit à la Préfecture, qui lui a répondu que son avocate\navait reçu des suites au sujet de son affaire. La dénonciatrice a joint diverses\npièces à l’appui de ses affirmations, soit en particulier la requête établie le 8 mars\n2023 par la dénoncée auprès de la Préfecture (D 5, 6 pages) et ses courriers des\n22 mai (daté du 25, D 21) et 3 juin 2023 (D 23) à la dénoncée.\n\n2. Par envoi du 8 août 2023, l’autorité de surveillance des avocats a imparti à la\ndénoncée un délai au 30 août 2023 pour prendre position. Suite à l’échec de la\nnotification, l’Autorité de surveillance des avocats a fait remettre par la police\ncantonale le courrier du 8 août 2023 à la dénoncée en lui signalant qu’il ressortait\nde l'extrait Track & Trace qu’elle avait prolongé le délai de retrait du 8 août 2023 au\n17 août 2023 mais qu’elle ne l’avait finalement pas retiré, ce qui pourrait également\nsoulever des questions relevant du droit de surveillance ; il était signifié à la\ndénoncée qu’elle pouvait également faire part d'une brève prise de position sur ce\npoint.\n\n3. Le lundi 25 septembre 2023, la dénoncée a sollicité une prolongation du délai de\n10 jours fixé par envoi du 30 août, mentionnant l’avoir reçu le 14 septembre 2023\n(D 63) alors que sa notification est intervenue le 13 septembre 2023 (D 55 et 59).\n\n"}