Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Autorité de surveillance Anwaltsaufsichtsbehörde des avocats Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Bern AA 23 195 Téléphone +41 31 635 48 05 Fax anwaltsaufsicht.bern@justice.be.ch www.justice.be.ch/obergericht Berne, le 22 mai 2024 Composition Juge d'appel Zuber (Président), Maître Boillat (Rapporteur), Juge d’appel Schleppy, Président de Tribunal Paronitti, Maître Nobs Greffière Spielmann Participants à la procédure A.________ dénonciatrice contre B.________ dénoncée Objet procédure disciplinaire Dénonciation du 4 août 2023 Chapeau : Exercice de la profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA) ; violation de la règle professionnelle de communiquer à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indication du registre (art. 12 let. j LLCA) L’avocat doit organiser son étude de manière à ce que le client puisse l'atteindre dans un délai raisonnable. De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absences, surcharge de travail ou problèmes de santé) ne constitue pas un empêchement non fautif. La dénoncée n’a pas informé sa cliente du suivi de la procédure ouverte et n’a pas répondu à ses messages SMS, appels téléphoniques et courriers. En ne répondant pas aux demandes de sa cliente et en ne l’informant pas de ses difficultés de santé, sans même lui proposer un mandataire ni lui indiquer comment sauvegarder le délai, la dénoncée a contrevenu à son devoir de diligence. En ne communiquant pas sa nouvelle adresse professionnelle, la dénoncée a contrevenu à l’art. 12 let. j LLCA. 2 Considérants: 1. Le 4 août 2023, la dénonciatrice s’est adressée à l’Autorité de surveillance des avocats avec pour griefs une absence de réaction de la dénoncée ainsi qu’une absence de connaissance de son dossier en première instance. Elle expose qu’une procédure a été ouverte devant la Préfecture de Biel/Bienne en raison d’un conflit avec le Service social de la ville de Bienne, mais qu’elle est restée sans nouvelle de sa mandataire, malgré plusieurs messages SMS, appels téléphoniques et courriers. Elle a également écrit à la Préfecture, qui lui a répondu que son avocate avait reçu des suites au sujet de son affaire. La dénonciatrice a joint diverses pièces à l’appui de ses affirmations, soit en particulier la requête établie le 8 mars 2023 par la dénoncée auprès de la Préfecture (D 5, 6 pages) et ses courriers des 22 mai (daté du 25, D 21) et 3 juin 2023 (D 23) à la dénoncée. 2. Par envoi du 8 août 2023, l’autorité de surveillance des avocats a imparti à la dénoncée un délai au 30 août 2023 pour prendre position. Suite à l’échec de la notification, l’Autorité de surveillance des avocats a fait remettre par la police cantonale le courrier du 8 août 2023 à la dénoncée en lui signalant qu’il ressortait de l'extrait Track & Trace qu’elle avait prolongé le délai de retrait du 8 août 2023 au 17 août 2023 mais qu’elle ne l’avait finalement pas retiré, ce qui pourrait également soulever des questions relevant du droit de surveillance ; il était signifié à la dénoncée qu’elle pouvait également faire part d'une brève prise de position sur ce point. 3. Le lundi 25 septembre 2023, la dénoncée a sollicité une prolongation du délai de 10 jours fixé par envoi du 30 août, mentionnant l’avoir reçu le 14 septembre 2023 (D 63) alors que sa notification est intervenue le 13 septembre 2023 (D 55 et 59). 4. Le 16 octobre 2023, soit dans le délai prolongé qui lui a été accordé le 2 octobre 2023 en la priant de s’exprimer également sur l’adresse exacte de l’Etude (D 67), la dénoncée a déposé sa prise de position. Elle indique que les faits, tels que présentés par la dénonciatrice, ne sont dans l'ensemble pas contestés et qu’elle n’a en effet pas suivi correctement son dossier, de sorte qu’elle comprend le sentiment légitime d'abandon exprimé. Elle explique avoir souffert d’une affection post covid long dont les symptômes (anxiété, dépression, insomnies, crises de panique et d'angoisse) n'ont plus été compatibles avec son activité professionnelle au début de l’année, ce qui l’a conduit à négliger le dossier de la dénonciatrice. Dès lors qu’elle exploite seule son étude, y compris secrétariat et comptabilité, elle n’a pu compter sur personne pour s’appuyer. Elle précise qu’elle est suivie par son médecin généraliste qui l’a aidée à trouver des stratégies d’adaptation et qu’elle est désormais en mesure, avec cet appui, de reprendre normalement sa vie professionnelle. Elle conclut qu’elle est à même de suivre ses dossiers avec fiabilité et professionnalisme. Elle produit un certificat médical du 11 octobre 2023 selon lequel la dénoncée présente des troubles entrant dans le cadre d'une affection post-covid 19 de type covid long, détaillant qu’elle n’a pas pu faire face à certaines de ses obligations professionnelles depuis début 2023 pour des raisons 3 médicales et que son statut d'indépendante lui a fait renoncer aux arrêts maladies proposés. 5. Par ordonnance du 18 octobre 2023, l’Autorité de surveillance des avocats a constaté que la prise de position ne contenait pas de réponse concernant l’impossibilité de notifier l’envoi du 8 août 2023 pas plus que sur l’adresse de l’Etude et décidé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire pour violation éventuelle de l'art. 12 let. a et j LLCA notamment. Un délai de 21 jours a été fixé à la dénoncée pour adresser une prise de position détaillée. 6. La dénoncée a requis le 11 novembre 2023 une prolongation de délai de 20 jours en raison d’une surcharge de travail. Elle n’a pas donné suite à l’ordonnance du 13 novembre 2023 qui la lui a accordée et qu’elle a retirée le 22 novembre 2023, au terme du délai de retrait (D 89). 7. L’Autorité de surveillance des Avocats exerce la surveillance disciplinaire des avocats (art. 12 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates du 28 mars 2006 [LA; RSB 168.11]), soit les titulaires d’un brevet d’avocat qui pratiquent, dans le cadre d’un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 [Loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61]). L’Autorité de surveillance des Avocats est chargée de veiller au respect des règles professionnelles figurant aux art. 12 et 13 LLCA (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, n. 2028 po. 826). L’autorité saisie est ainsi compétente. 8. À teneur de l'art. 12 let. a LLCA l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. En tant que le devoir de diligence de l'avocat a pour bénéficiaire le client, il se confond pratiquement avec celui qui est institué par l'art. 398 al. 2 CO, dont il est directement déduit. Toute violation du devoir de diligence contractuel n'implique cependant pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens des art. 12 let. a et 17 LLCA ; encore faut-il que ce manquement soit significatif et d'une certaine gravité pour que l’avocat soit exposé à une sanction disciplinaire (CHAPPUIS/GURTNER, La profession d’avocat, n. 172, p. 50). 9. En l’espèce, il est admis que la dénoncée n’a pas satisfait à ses obligations envers sa cliente. Elle ne l’a pas informée du suivi de la procédure ouverte et n’a pas répondu à ses messages SMS, appels téléphoniques et courriers. La dénoncée indique qu’elle s’est trouvée atteinte dans sa santé et qu’elle n’a pu, en raison des symptômes de sa maladie, s’organiser ni renseigner adéquatement sa cliente, d’autant qu’elle exerce seule son activité. 10. L’avocat doit organiser son étude de manière à ce que le client puisse l'atteindre dans un délai raisonnable (AA 20 135, Die Praxis der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern 2021, In Dubio 2_22 p. 51). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absences, surcharge de travail ou problèmes de santé) ne constitue pas un empêchement non fautif (justifiant notamment une restitution de délai). C(ATF 5A_280/2020, c. 3.1.2, in SJ 2020 I 465, 467). 4 11. Force est de constater qu’en ne répondant pas aux demandes de sa cliente et en ne l’informant pas de ses difficultés de santé, sans même lui proposer un mandataire ni lui indiquer comment sauvegarder le délai, la dénoncée a contrevenu à son devoir de diligence. 12. L’avocat doit communiquer à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant (art. 12 let. j LLCA). Le devoir de l'avocat de communiquer à l'autorité de surveillance est passablement étendu, puisqu'il vise «toute modification relative aux indications du registre le concernant». Doivent ainsi être communiquées toutes les modifications concernent les indications formelles mentionnées par l'art. 5 LLCA, telle l'adresse professionnelle (VALTICOS, CR LLCA, n. 297 et 298 ad. art. 12). 13. Selon les données inscrites au registre des avocats, la dénoncée à pour adresse professionnelle : C.________. Il ressort de la présente procédure que cette adresse n’est plus celle de la dénoncée. A la suite de la notification intervenue le 13 septembre 2023, la police cantonale a indiqué que l’adresse actuelle de la dénoncée est D.________ (D 55). C’est d’ailleurs l’adresse indiquée par la dénoncée dans sa prise de position du 16 octobre 2023 (D 69) ainsi qu’à l’occasion de sa demande de prolongation de délai du 11 novembre 2023 (D 83 et 85-86). En ne communiquant pas sa nouvelle adresse professionnelle, la dénoncée a contrevenu à l’art. 12 let. j LLCA. 14. En cas de violation des règles professionnelles, l’autorité de surveillance peut prononcer, à titre de mesures disciplinaires, l’avertissement, le blâme, une amende de 20’000 francs au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans et l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 LLCA). Les mesures disciplinaires doivent être adaptées aux manquements professionnels qu’elles sont appelées à sanctionner, objectivement et subjectivement (CR Loi sur les avocats, ALAIN BAUER / PHILIPPE BAUER, n. 25 ad art. 17). L’avertissement est en principe réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves. Quant à l’amende, elle sanctionne des manquement plus graves et correspondant à une mesure disciplinaire d’importance moyenne (CR Loi sur les avocats, ALAIN BAUER / PHILIPPE BAUER, n. 59 et 61 ad art. 17). 15. La faute commise n’est assurément pas bénigne. Plusieurs contacts de la dénonciatrice ont été ignorés et la décision intervenue ne lui a pas été communiquée. La dénoncée a exposé les motifs de santé qui ont conduit à cette situation et elle a indiqué avoir pris les mesures pour qu’ils ne se reproduisent pas, certificat médical à l’appui. Certes, les difficultés de notification intervenues dans la présente procédure, ainsi que l’absence de suite donnée dans un délai prolongé à requête, interpellent. Toutefois, dès lors qu’il s’agit ici du seul cas connu à ce jour de l’Autorité de surveillance des avocats, il peut être pris acte des engagements énoncés par la dénoncée en vue d’une conduite de son étude conforme à son devoir de diligence indépendamment de l’évolution de son état de santé. 5 16. S’agissant de la violation de l’obligation de communiquer sa nouvelle adresse professionnelle, il faut observer que la dénoncée n’a pas profité de la présente procédure pour requérir une information conforme à l’art. 5 LLCA. A ce stade, il sera relevé que les deux lieux (C.________ – D.________) se trouvent dans la même commune, sont de surcroît très proches et que la nouvelle adresse n’implique pas de changement en termes d’autorité de surveillance. Il est cependant expressément rappelé à la dénoncée que la présente sanction ne la dispense pas de présenter une demande en vue d’actualiser son inscription au registre des avocats. Il lui appartiendra d’apporter à cette occasion les précisions utiles pour satisfaire aux exigences de l’art. 5 LLCA. Si son adresse professionnelle (D.________) devait correspondre à son adresse privée, ce que la communication de la police cantonale n’exclut pas, elle devrait l’indiquer et apporter les garanties nécessaires et usuelles (Aktennotiz, Informationsaustausch zwischen dem BAV und dem Obergericht des Kantons Bern vom 11. Mai 2023, In Dubio 3_23, ch. 1.1 p. 144). 17. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la dénoncée n’ayant fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire à ce jour, un blâme est adéquat et sera prononcé, bien que la faute commise soit à la limite de l’amende (amende de CHF 1'000.- sanctionnant l’absence de réponse au client pendant quelques mois cité dans CHAPPUIS, La profession d’avocat, n. 175, p. 151). 18. Les frais de la procédure doivent être mis à charge de la dénoncée qui succombe (art. 35 al. 1 LA). 6 Pour ces motifs, l’Autorité de surveillance des avocats du canton de Berne 1. prononce un blâme conformément à l'art. 17 al. 1 lit. b LLCA à l’encontre de Me B.________ en raison d’une violation de l’art. 12 let. a et j LLCA. 2. met les frais de procédure, fixés à CHF 1’500.- , à la charge de Me B.________. A notifier : - au dénoncé - il sera communiqué à la dénonciatrice le sort donné à sa dénonciation, par courrier séparé (art. 32 al. 2 LA). Berne, le 22 mai 2024 Au nom de l’Autorité de surveillance des avocats Le Président: Juge d'appel Zuber La Greffière: Spielmann Voies de recours La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification auprès du Tribunal administratif du canton de Berne selon l'art. 22 de la loi sur les avocats et les avocates du 28 mars 2006 (LA; RSB 168.11) en corrélation avec les art. 74 ss de la loi sur la procédure et la justice administratives du 23 mai 1989 (LPJA; RJB 155.21). Les textes de lois cantonales sont disponibles sur internet à l’adresse www.be.ch/lois, ceux des lois fédérales sur www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html Remarque: Cette décision est exécutoire. 7