16 62. Conformément à l’art. 35 al. 1 LA, les frais de procédure sont mis à la charge de l’avocat ou de l’avocate dans la mesure où une violation des règles professionnelles est constatée. Il convient dès lors de mettre les frais de la procédure à la charge du dénoncé. Si une violation des règles professionnelles est constatée, l’avocat ou l’avocate n’a droit ni au remboursement de ses dépens ni à une indemnité de partie (art. 36 al. 1 LA). 63. Le sort donné à sa dénonciation sera communiqué au dénonciateur par courrier séparé (art. 32 al. 2 LA).