56. La manière de discipliner l’avocat fautif respectivement l’avocate fautive doit en principe être adaptée aux circonstances du cas d’espèce (POLEDNA, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich 2011, art. 17 no 26). Le principe de proportionnalité doit être respecté lors de la détermination de la sanction (ATF 106 Ia 121). Sont déterminants, d’une part, la gravité de la violation des obligations professionnelles et, d’autre part, le degré de la faute et les antécédents professionnels de l’avocat (POLEDNA, ibid., art. 17 nos 23 ss. not. 27). La gravité de la sanction doit en outre être fonction de son objectif.