A ce jour cependant, la manière dont le dénoncé gère ses dossiers relève de la libre organisation et de l’indépendance du dénoncé et n’est pas sanctionnée ici. L’autorité de céans se rallie pour le surplus à l’opinion du dénonciateur en ce sens que le droit administratif repose sur le principe général que l’administré est en droit de requérir une décision sur une question claire à elle posée contre laquelle opposition puis recours peuvent être déposés (principe de la prééminence de la décision, étant encore précisé qu’en cas d’inaction un recours pour déni de justice est alors possible). Ad art. 12 lit. c LLCA – conflit d’intérêts