Cela dit, l’interprétation de cette clause générale doit rester suffisamment étroite pour ne pas conduire à la création, par voie prétorienne, de devoirs que le législateur n’a pas entendu ou imposé à l’avocat(e), ce que la doctrine ne manque pas de souligner (BENOIT CHAPPUIS, JÉRÔME GURTNER : La profession d’avocat, Zürich, 2021, p. 50, n° 170 et les références doctrinales citées).