affaire R.________ – 1er épisode » ; - Que le DETEC refuserait systématiquement d’ouvrir des procédures disciplinaires contre ses collaborateurs en charge de certains dossiers malgré des demandes dans ce sens du dénoncé ; - Que le dénonciateur ne donnait pas suite de manière satisfaisante aux demandes du dénoncé tant en termes de délai que sur le fond ne constituent manifestement pas un comportement que l’on pourrait d’emblée de manière claire qualifier de pénalement répréhensible, respectivement d’illicite et/ou de criminel.