4.2), étant précisé que dans cette dernière exception le Tribunal fédéral retient que l’accusé doit pouvoir apporter la preuve par d’autres moyens. On constate dès lors que le dénoncé échoue à amener la preuve que l’OFAC et/ou le dénonciateur, respectivement ses collaborateurs ont adopté un comportement pénalement répréhensible. 11 Il sied encore d’examiner si le dénoncé amène des explications suffisantes pour justifier l’usage des termes précités.