Des exceptions ont toutefois été admises dans le cas où la poursuite pénale n’était plus possible en raison de la prescription ou encore lorsque peu après les accusations la personne visée s’est effectivement vue reconnaitre coupable par un jugement (ATF 109 IV 36 et ATF 122 IV 311). Une troisième exception semble ouverte par le Tribunal fédéral en ce sens que lorsqu’une procédure d’instruction est en cours mais suspendue l’on ne saurait reprocher à l’accusé de ne pas apporter la preuve de la condamnation (ATF 132 IV 112, consid. 4.2)