Cela étant, il sied de contrôler si ces titres sont suffisants d’un point de vue de la jurisprudence précitée (ATF 132 IV 112). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a confirmé que celui qui allègue la commission d’une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée. Des exceptions ont toutefois été admises dans le cas où la poursuite pénale n’était plus possible en raison de la prescription ou encore lorsque peu après les accusations la personne visée s’est effectivement vue reconnaitre coupable par un jugement (ATF 109 IV 36 et ATF 122 IV 311).