47. Concernant la preuve stricte d’une condamnation pénale de collaborateurs de l’OFAC ou des collaborateurs du dénonciateur, le dénoncé ne dépose aucun moyen de preuve tangible dans ces pièces justificatives 1 à 8 s’agissant de sa prise de position du 3 juillet 2023. Dans sa détermination ultérieure du 18 septembre 2023, le dénoncé a déposé : - La PJ n° 17, qui est une ordonnance de disjonction de cause du Ministère public de la Confédération.