42. La jurisprudence a également eu l’occasion de se prononcer sur la preuve de la vérité en cas de reproches d’adopter un comportement pénalement répréhensible ; l’accusé qui a allégué la commission d’une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 132 IV 112). 43. En l’espèce, les propos tenus par le dénoncé envers les collaborateurs de l’OFAC et du dénonciateur semblent effectivement poser problème. Il est à cet égard relevé que les termes suivants semblent être excessivement blessants, inutiles et ne reposent sur aucun élément factuel concret :