41. Selon la jurisprudence, on peut par ailleurs attendre de l’avocat qu’il fasse preuve de plus de retenue lorsqu’il s’exprime par écrit qu’oralement, puisqu’il a alors le temps de peser ses mots, de réfléchir à leur portée et d’éviter les formulations excessives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_243/2020, du 25 juin 2020, consid. 3.5.1 ; 2C_652/2014 du 24 décembre 2014, consid. 3.3 et les références citées).