7 Ainsi, le fait de déclarer à l’occasion d’une procédure qu’une autorité judiciaire s’est comportée de manière incorrecte ou illégale ne peut être sanctionnée disciplinairement si cela est avéré. Cependant, l’avocat ne peut apporter la preuve et la véracité de telles affirmations qu’en produisant un jugement pénal passé en force (art. 173 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0] ; ATF 132 IV 112).