38. Le Tribunal fédéral a rappelé que les propos critiques d’un avocat à l’encontre des autorités (de la partie adverse également) sont admissibles dans la mesure où ils ont été tenus dans l’accomplissement d’un mandat et dans le contexte des exigences d’allégations fixées par la procédure. S’il lui faut certes s’abstenir de propos ou d’attaques inutilement blessantes ou sans pertinence pour la solution du litige, l’avocat dispose en revanche d’une grande liberté dans son expression.