35. L’article 12 lit. c LLCA dispose que l’avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Un conflit d’intérêts prohibé par la disposition précitée peut survenir en trois situations : (a) la double représentation, (b) les mandats opposés et (c) l’existence d’intérêts propres de l’avocat (FRANÇOIS BOHNET, Droit des professions judiciaires, 3e éd. ; Neuchâtel 2014, N 49, op. 56). IV. Appréciation