Elle ne se limite pas au rapport professionnel de l’avocat avec ses clients mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (arrêts du Tribunal fédéral 2C_907/2017 du 13 mars 2018, consid. 3.1 ; 2C_119/2016 du 26 septembre 2016, consid. 7.1 ; 2C_555/2014 du 9 janvier 2015, consid. 5.1). La violation de l’article 12 lit. a LLCA suppose l’existence d’un manque significatif aux devoirs de la profession (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1060/2016 du 13 juin 2017, consid. 4.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011, consid. 5.1).