17. En conclusion, le dénonciateur considère que la conduite et la gestion des dossiers d’une part, tout comme le contenu des écritures du dénoncé, respectivement la tonalité utilisée à l’attention du dénonciateur et de ses collaborateurs d’autre part, sont en inadéquation avec les intérêts des clients du dénoncé et contreviendraient aux lettres a et c de l’article 12 LLCA, priant ainsi l’Autorité de surveillance des avocats du canton de Berne d’intervenir, ceci en vue de faire cesser le comportement du dénoncé à son égard.