Le dénoncé dit avoir choisi, pour des considérations tactiques, d’exercer son mandat en concluant à autre chose que les objectifs réels de son client. Cela n’enlève rien aux conclusions qu’il a prises, hors des objectifs réels de son mandant, ni au fait que, pour des considérations purement tactiques dans la défense des intérêts d’un client, il a choisi de mettre en danger les intérêts d’un autre client dans la conduite d’une procédure en cours depuis de nombreux mois.