16. La justification du dénoncé selon laquelle il n’aurait conclu dans la seconde procédure à l’attribution de la garde en faveur de son client que pour des considérations tactiques ne lui est d’aucun secours, car elle n’enlève rien au caractère concret du conflit d’intérêts. Le dénoncé dit avoir choisi, pour des considérations tactiques, d’exercer son mandat en concluant à autre chose que les objectifs réels de son client.