13. Une double représentation n'est interdite qu'en cas de risque concret de conflit. La situation doit être jugée de cas en cas selon la relation concrète que l'avocat entretient avec les parties en présence, l'ensemble des éléments concrets et factuels et les intérêts divergents concrets qui peuvent placer l’avocat devant un dilemme de nature à nuire à son indépendance (CR Loi sur les Avocats, MICHEL VALTICOS, n. 150 et 150a ad art. 12 LLCA). Le conflit est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence.