10. Enfin, à titre subsidiaire, le dénoncé relève qu’il a immédiatement accepté la décision du 4 mars 2022, sans facturer de prestations, de sorte que son mandant n’a subi ni retard, ni préjudice, ce qu’atteste la décision du 5 avril 2022 rendue dans la procédure CIV 22 63 et qu’il produit. En conséquence, au vu de l’absence de tout manquement en 16 ans de pratique, un éventuel manquement ainsi isolé ne devrait pas être sanctionné plus que d’un avertissement.