qu’il n’a pas été interdit de postuler dans la procédure CIV 20 4070 selon la décision du 24 mars 2022 qu’il joint, que les contacts entre les deux ex-époux et époux de Mme C.________ sont bons, qu’il avait représenté l’époux dans deux précédentes procédures de séparation en 2017 (CIV 17 1656) et 2021 et qu’il a introduit, après l’échec d’une nouvelle reprise de la vie commune, la 3ème procédure de séparation en cause (CIV 22 63) en concluant à l’attribution de la garde sur D.________ pour « des considérations tactiques », le « seul vœu de (son mandant étant) de voir son fils le plus souvent possible, soit dans le cadre d'une garde