1. Se fondant sur son obligation de signaler sans retard à l'autorité de surveillance de son canton les incidents susceptibles d'enfreindre les règles professionnelles définies à l'art. 12 LLCA, la dénonciatrice a notifié à l'Autorité de surveillance des avocats du canton de Berne sa décision du 4 mars 2022 par laquelle elle a prononcé l’incapacité de postuler du dénoncé dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (CIV 22 63) et de la procédure connexe d'assistance judiciaire. 2. Il ressort de la décision transmise qu’au moment où elle a été rendue le dénoncé mène simultanément deux procédures :