{"Signatur": "BE_AK_001", "Spider": "BE_Anwaltsaufsicht", "Datum": "2022-12-13", "PDF": {"Datei": "BE_Anwaltsaufsicht/BE_AK_001_AA-2022-69_2022-12-13.pdf", "URL": "https://www.aa-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation/tribunavtplus/ServletDownload/AA_2022_69_c4892be059dbbbe2ab13725f999aaabb84c52f17ba96bb16efdbdf2989d961620f4d9c4982ea57374778bf4a7be5b61ff6bc57dd00763d48634fff66e0daf04fa45b05268944eb7cb3dfbb1be77f513aeb7f08bb990847051cd83501cdb05a79?path=c4892be059dbbbe2ab13725f999aaabb84c52f17ba96bb16efdbdf2989d961620f4d9c4982ea57374778bf4a7be5b61ff6bc57dd00763d48634fff66e0daf04fa45b05268944eb7cb3dfbb1be77f513aeb7f08bb990847051cd83501cdb05a79&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=AA_2022_69", "Checksum": "3929c9737ee4b87ea7e946189107100d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AA 2022 69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Kantonale Anwaltsaufsichtsbehörde 13.12.2022 AA 2022 69"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorité cantonale de surveillance des avocats 13.12.2022 AA 2022 69"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna Kantonale Anwaltsaufsichtsbehörde 13.12.2022 AA 2022 69"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Kantonale Anwaltsaufsichtsbehörde "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorité cantonale de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna Kantonale Anwaltsaufsichtsbehörde "}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "5er Besetzung  des Obergerichts des Kantons Bern"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit d‘intérêts (art. 12 let. c LLCA) | Disziplinarverfahren"}], "ScrapyJob": "446973/21/1982", "Zeit UTC": "25.09.2025 00:11:01", "Checksum": "fce68c01afe901b3b6f41133bda1009b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Berne Autorité cantonale de surveillance des avocats 13.12.2022 AA 2022 69\nRegeste:\nConflit d‘intérêts (art. 12 let. c LLCA) | Disziplinarverfahren\n\nCour suprême Obergericht\ndu canton de Berne des Kantons Bern\n\nAutorité de surveillance Anwaltsaufsichtsbehörde\ndes avocats\n\nHochschulstrasse 17\nCase postale\nDécision\n3001 Bern AA 22 69\nTéléphone +41 31 635 48 05\nanwaltsaufsicht.bern@justice.be.ch\nwww.justice.be.ch/obergericht Berne, le 13 décembre 2022\n\nComposition Juge d'appel Studiger (Président), Maître Boillat (Rapporteur),\nPrésident de tribunal Zürcher, Maître Nobs, Juge d’appel Geiser,\nGreffière Spielmann\n\nParticipants à la procédure Tribunal régional Jura bernois-Seeland Agence du Jura\nbernois, Rue du Château 9, case postale 1057, 2740 Moutier\ndénonciatrice\n\ncontre\n\nA.________\ndénoncé\n\nObjet procédure disciplinaire\n\nDénonciation du 4 mars 2022\n\nChapeau :\nConflit d‘intérêts (art. 12 let. c LLCA)\nLe Tribunal régional Jura bernois-Seeland a prononcé l’incapacité de postuler du dénoncé\ndans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et de la\nprocédure connexe d’assistance judiciaire. L’Autorité de surveillance des avocats est\négalement parvenue à la conclusion qu’il y avait conflit d’intérêts.\nLe conflit d’intérêts s’est concrétisé dès l’ouverture au nom du mari d’une procédure de\nséparation contre l’épouse en concluant à sa condamnation au versement d’une\ncontribution d’entretien en faveur de l’enfant de ce couple, alors que le dénoncé conduisait\ndéjà au nom de l’ex-époux une procédure en modification de divorce contre la même\npartie en concluant à sa condamnation au versement d’une contribution d’entretien en\nfaveur de l’enfant né de cette précédente union.\nConsidérants:\n\n1. Se fondant sur son obligation de signaler sans retard à l'autorité de surveillance de\nson canton les incidents susceptibles d'enfreindre les règles professionnelles\ndéfinies à l'art. 12 LLCA, la dénonciatrice a notifié à l'Autorité de surveillance des\navocats du canton de Berne sa décision du 4 mars 2022 par laquelle elle a\nprononcé l’incapacité de postuler du dénoncé dans le cadre de la procédure de\nmesures protectrices de l'union conjugale (CIV 22 63) et de la procédure connexe\nd'assistance judiciaire.\n\n2. Il ressort de la décision transmise qu’au moment où elle a été rendue le dénoncé\nmène simultanément deux procédures :\n\n le 6 janvier 2022, le dénoncé a ouvert au nom de B.________ une\nprocédure de mesures protectrices de l’union conjugale (CIV 22 63) dirigée\ncontre C.________ concluant, notamment, à l’attribution de la garde sur\nl’enfant commun, D.________, et à la fixation correspondante du droit de\nvisite et de l’entretien;\n\n au même moment, le dénoncé représente M. E.________, ex-époux de\nMme C.________, dans une procédure en modification de jugement de\ndivorce introduite le 11 septembre 2020 (CIV 20 4070) dans laquelle il a\nconclu à l’attribution de la garde sur l’enfant commun, F.________, et à la\nfixation correspondante du droit de visite et de l’entretien.\n\n3. Par courrier du 29 mars 2022, le Président de l'Autorité de surveillance des avocats\na sollicité une prise de position de A.________.\n\n4. Par prise de position du 14 avril 2022, le dénoncé mentionne qu’il n’a pas été\ninterdit de postuler dans la procédure CIV 20 4070 selon la décision du 24 mars\n2022 qu’il joint, que les contacts entre les deux ex-époux et époux de Mme\nC.________ sont bons, qu’il avait représenté l’époux dans deux précédentes\nprocédures de séparation en 2017 (CIV 17 1656) et 2021 et qu’il a introduit, après\nl’échec d’une nouvelle reprise de la vie commune, la 3ème procédure de\nséparation en cause (CIV 22 63) en concluant à l’attribution de la garde sur\nD.________ pour « des considérations tactiques », le « seul vœu de (son mandant\nétant) de voir son fils le plus souvent possible, soit dans le cadre d'une garde\nalternée ou d'un très large droit de visite ».\n\n5. Par ordonnance du 17 mai 2022, le Président de l'Autorité de surveillance des\navocats a constaté que le dénoncé était soumis à la surveillance exercée par\nl'Autorité de surveillance des avocats du canton de Berne au sens de l'art. 14 LLCA\nen relation avec l'art. 12 LA dès lors que les éventuelles violations des règles\nprofessionnelles dénoncées concernaient uniquement le canton de Berne et il a\nouvert une procédure disciplinaire contre le dénoncé pour violation éventuelle\nnotamment de l'art. 12 let. c LLCA, en invitant le dénoncé à faire parvenir une prise\nde position détaillée.\n\n2\n6. Par courrier du 15 juin 2022, la Chambre des avocats de la République et canton\ndu Jura a attesté que le dénoncé n’avait jusqu’ici fait l’objet d’aucune procédure\ndisciplinaire.\n\n"}