e LLCA) peut être retenue, toute autre sanction disciplinaire n’offrant pas à elle seule la garantie d’un comportement correct du dénoncé à l’avenir (cf. TA Saint-Gall, B 2015/6, c. 5.3). Au vu de la gravité des violations des règles professionnelles, une amende doit également être prononcée en cumul avec l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Elle sera fixée à CHF 10'000.00. 29. L’interdiction définitive de pratiquer sera communiquée aux autorités concernées ainsi qu’à l'association des avocats et publiée selon les règles ordinaires.