Les atteintes aux règles professionnelles dénotent une manière égoïste de pratiquer la profession d’avocat, sans aucune considération pour la défense des intérêts confiés et sans que l’on puisse retenir, faute d’aucun élément apporté en ce sens par le dénoncé, une prise de conscience et une volonté à ce qu’il en aille différemment à l’avenir. Une appréciation juste de l’ensemble des éléments (cf. Tribunal administratif du canton de Berne, 100 2019 125, c. 6.1) conduit à la conclusion que seule une interdiction définitive (art. 17 al. 1 lit. e LLCA)