Il ressort de ce qui précède que la gravité de l’atteinte à la dignité de la profession d’avocat relevée dans la présente affaire n’est pas atténuée par le fait qu’elle constituerait un acte unique et isolé, que le dénoncé aurait eu à cœur de réparer dès sa découverte. Les atteintes aux règles professionnelles dénotent une manière égoïste de pratiquer la profession d’avocat, sans aucune considération pour la défense des intérêts confiés et sans que l’on puisse retenir, faute d’aucun élément apporté en ce sens par le dénoncé, une prise de conscience et une volonté à ce qu’il en aille différemment à l’avenir.