S’il a contesté le bien-fondé de ces mesures (arrestation, démission de la présidence de l’administration) lors de son audition en instruction, le dénoncé n’a apporté, dans la présente procédure, aucun élément propre à démontrer qu’il n’a commis aucun manquement à la dignité de sa profession. En ne prenant pas position alors que l’occasion lui en était donnée, y compris dans un délai prolongé à sa demande, le dénoncé ne permet pas de retenir que ces éléments (arrestation, démission de la présidence de l’administration) ne doivent pas peser défavorablement sur l’appréciation à faire en l’espèce ;