- Dans la procédure AA 19 72, la dénonciation est intervenue le 10 avril 2019 et le dénoncé en a été informé le 18 avril 2019, tandis que la dénonciation est intervenue le 5 juin 2019, avec information au dénoncé le 12 juin 2019, dans la procédure AA 19 104. L’ouverture de deux procédures disciplinaires n’a nullement incité le dénoncé à se ranger à ses devoirs en tant qu’avocat à l’égard de sa cliente D.________, puisqu’il a persisté à ne donner aucune suite conforme à ses devoirs professionnels aux demandes de sa cliente et de Mme H.________, assistante sociale auprès de l’Association suisse des