b. Le dénoncé s’est employé à garder sa cliente dans l’ignorance la plus complète du règlement intervenu dans son dos ; lorsque l’assistante sociale de l’Association suisse des paraplégiques l’a contacté pour connaître l’évolution de son mandat, le dénoncé n’a pas changé d’attitude ; il apparaît même que le dénoncé a usé de ses qualités d’avocat et du prestige associé à sa profession (titre, spécialisation, entretien à l’étude) pour mener sa cliente à sa guise et se jouer d’elle, espérant sans doute lui faire admettre le montant qu’il avait signé et qu’il s’était fait verser ;