27. En cas de violation des règles professionnelles, l’autorité de surveillance peut prononcer, à titre de mesures disciplinaires, l’avertissement, le blâme, une amende de 20’000 francs au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans et l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 LLCA). L'interdiction de pratiquer (définitive ou temporaire) constitue la mesure la plus sévère et ne peut en principe être prononcée qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des sanctions plus légères n'ont pas permis à l'avocat de se conformer aux règles professionnelles.