Malgré ce refus, le dénoncé a retourné la convention d’indemnité le 24 février 2017 (D 197 li. 188, D 201 li. 252) en conservant son compte privé pour le versement. Le dénoncé a perçu la somme de CHF 610'000.- le 9 mars 2017 sur son compte privé (D 13). Le dénoncé a utilisé cet argent à son propre profit, ne reversant rien à sa cliente. Bien plus, pendant plus de trois ans, le dénoncé n’a rien dit à sa cliente.