25. Le 11 mai 2016, le dénoncé a obtenu de l’assureur RC un acompte de CHF 50'000.- à valoir sur le dommage direct (D 15). Il a obtenu le 15 juin 2016 (D 11) de l’assureur RC une convention d’indemnité globale de CHF 720'000.-, dont à déduire CHF 110'000.- d’acomptes. Le 30 novembre 2016, le dénoncé a signé la convention, en mentionnant les coordonnées de son compte privé auprès de la J.________ (D 11). En décembre 2016, il n’a pu obtenir l’accord de sa cliente pour une telle indemnisation (D 193), en présentant de surcroît l’offre de manière fallacieuse (D 219 et ch. 22 ci-avant). Malgré ce refus, le dénoncé a retourné la convention d’